A-6.001, r. 9 - Règlement sur les produits d’épargne

Texte complet
36. L’attestation doit être datée et comporter, outre la signature de la personne autorisée à la donner, l’indication d’une manière intelligible de son nom et de son titre.
Dans le cas d’un agent ou employé d’une institution financière, celui-ci doit de plus apposer le sceau, cachet ou tampon de l’institution.
D. 1129-2008, a. 36.